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Gardien de la paix

Quelles fonctions doivent être exercées en vertu de la loi sur les gardiens de la paix ?

En règle générale, l'on peut affirmer pour ce qui concerne la fonction de gardien de la paix :
 
Toute personne employée directement ou indirectement par une commune et qui se voit confier à titre principal les missions reprises dans la loi du 15 mai 2007, est considérée comme gardien de la paix.

Sont concernées : toutes les fonctions publiques non policières de sécurité et de prévention, notamment les anciennes fonctions de gardien de parcs, d'assistant de prévention et de sécurité (A.P.S.), de surveillant habilité et d'agent constatateur dans le cadre des sanctions administratives communales. 

Par « toute personne employée directement ou indirectement », on entend :
- les agents employés directement par la commune via un contrat de travail (employé, ouvrier, statut Activa, contingent premier emploi,...) ;
- les agents qui ont été indirectement employés par la commune dans le passé sous le statut ALE ; 
- les agents employés par l'intermédiaire d'une personne morale créée par certaines communes (ayant souhaité par exemple organiser leur service de prévention sous forme d'ASBL).  

Si une commune emploie ou souhaite engager les agents précités, elle est tenue de créer un service des gardiens de la paix d'où opéreront l'ensemble des gardiens de la paix.  Dans un certain nombre de cas, cela peut avoir pour conséquence un glissement de personnel à partir de plusieurs autres services existants.

« A titre principal » s'oppose à « à titre accessoire ».
On entend par « activité exercée à titre accessoire », une activité réalisée de manière occasionnelle.   En effet, certains agents communaux ou autres personnes doivent parfois remplir des tâches ou poser des actes réservés aux gardiens de la paix. 

L'on entend par là :

- une institutrice qui aide les enfants à traverser devant l'école ; 
- un sauveteur qui surveille des personnes à la plage ;
- un fonctionnaire de prévention qui sensibilise directement la population en distribuant des dépliants à l'occasion d'une action de prévention ;   

Les fonctions de prévention sociale et de conseiller en prévention vol ne sont pas non plus visées par la loi du 15 mai 2007 dans la mesure où leur mission première dépasse largement le cadre de la sensibilisation.