Nuisance
Quel peut être le rôle du garde champêtre particulier dans la lutte contre les nuisances dans les domaines récréatifs?
Dans les parcs de loisirs gérés par le gouvernement, il est également possible de déployer des gardes champêtres particuliers pour des tâches bien définies.
Le garde champêtre particulier est revêtu de la qualité d’officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels il est compétent pour la recherche et la constatation des infractions. Il est donc compétent pour rechercher et constater des infractions et récolter des preuves. Il recherche les auteurs et les objets dont la saisie est prescrite et il les saisit pour les mettre à la disposition des autorités. Il en informe les autorités compétentes par procès-verbal. Indépendamment de la gestion du commettant, le garde champêtre est sous la surveillance du Procureur du Roi. Il n’est toutefois pas officier auxiliaire du Procureur du Roi. Cela signifie qu’il ne peut pas prendre, outre la saisie et l’arrestation de l’auteur, de mesures coercitives en cas de prise en flagrant délit. La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales donne au garde champêtre particulier la compétence de constater toute infraction pouvant faire l’objet d’une sanctions administrative communale dans le cadre de ses compétences. Concrètement, est visé là le garde champêtre particulier engagé par des personnes morales de droit public. Son pouvoir est bien entendu limité au territoire pour lequel il est assermenté à la demande de la commune ou de l’organisme public.
Redevances et prélèvements
Quand mon entreprise doit-elle payer une redevance ?
La redevance est due pour chaque totalité ou partie d'une année civile au cours de laquelle l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l’organisme de formation est autorisée à exercer des activités de gardiennage (art. 11 de l’AR redevances.).
Le cessionnaire d'une autre entreprise ou d'un autre organisme de formation agréé est responsable du paiement des redevances encore dues par l'entreprise ou le service cédé.
Puis-je obtenir un report du paiement de la redevance ? Ou puis-je demander un plan de paiement ?
Non. Une redevance est un droit constaté et il ne peut y avoir de report ou de plan de paiement à cet égard. La réponse est non.
Je demande le retrait de mon autorisation en janvier 20XX Dois-je encore payer la redevance pour l'année 20XX ?
Oui. Dans ce cas, la redevance est toujours due pour 20XX. L'article 11 de l’arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et les frais administratifs visés à l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que cette redevance est due par année civile.
Qu’est-ce qu’une redevance ?
Une redevance est une indemnité imposée par le gouvernement pour un service rendu.
Chaque entreprise, service ou organisme du secteur de la sécurité privée et particulière doit payer une redevance annuelle pour les activités pour lesquelles une autorisation ou un agrément est requis. Cette redevance a pour objet de couvrir l'administration, le contrôle et le suivi de l'application de la réglementation. Le taux, la durée et le mode de paiement de ces redevances sont régis dans l’Arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et frais administratifs à percevoir visés à l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Autorisations et activités
Pour quelle type d'évènement, une association peut-elle faire exercer des activités de gardiennage par ses membres ?
Lors d’un évènement ou à l'occasion d'un lieu de danse occasionnel qu’elle organise elle-même, elle peut leur faire exercer les activités de gardiennage d’évènements (article 3, 7°) laten uitvoeren en elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in een occasionele dansgelegenheid (article 24, alinéa 1er).
À quelles conditions une association peut-elle faire exercer des activités de gardiennage par ses membres lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même ?
L’association peut faire exercer des activités de gardiennage par ses membres lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même pour autant que (article 24, alinéa 1er de la loi sécurité privée) :
- l'association ne poursuit pas de but lucratif et vise un objectif autre que l'organisation ou la facilitation d'événements ;
- les membres affectés aux activités de gardiennage ne reçoivent aucune forme de paiement et n’exercent cette activité que sporadiquement ;
- le bourgmestre ait donné son autorisation à cet effet, après l’avis du chef de corps de la police locale, de la manière déterminée par le ministre de l’Intérieur.
Les membres d’une association doivent-il satisfaire à certaines conditions comme les agents de gardiennage pour exercer des activités de gardiennage ?
Oui. Lles membres affectés aux activités de gardiennage par l'association doivent satisfaire aux conditions suivantes (article 24, alinéa 3 de la loi sécurité privée) :
- ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ;
- avoir leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans;
- ne pas être simultanément membre d’un service de police ou d’un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d’armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu’elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ;
- Être âgées d’au moins dix-huit ans ;
- Répondre au profil suivant (article 64 loi sécurité privée) :
- respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
- intégrité, la loyauté et la discrétion ;
- capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
- absence de liens suspects avec le milieu criminel ;
- respect des valeurs démocratiques ;
- absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public; -
Ne pas avoir été radié du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse ;
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Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision où il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 5° ;
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Ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'État ou pour l'ordre public.
Les membres d’une association doivent-il disposer d’une carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même ?
Non. Les membres de l’association exercent les activités de gardiennage leurs missions sans devoir disposer d'une carte d'identification (article 24, alinéa 4 de la loi sécurité privée).