Lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité

Certaines règles spécifiques ne sont applicables qu’à certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité.

La loi caméras prévoit que pour ces lieux déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

  • Le responsable du traitement peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu ;
  • Les images peuvent être conservées trois mois maximum au lieu d’un ;
  • Les images peuvent être transmises en temps réel aux services de police, après conclusion d’une convention entre le service de police concerné et le responsable du traitement.

Un arrêté royal a été adopté le 6 décembre 2018. Il fixe, pour chacune de ces trois règles, la liste des lieux concernés.

Lieux à risques dont les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre

Les lieux fermés pour lesquels il est permis de diriger les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu sont les suivants :

  • les aéroports ouverts au trafic commercial ;
  • les gares ferroviaires ;
  • les sites nucléaires ;
  • les domaines militaires ;
  • les prisons au sens de l’article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, et les centres de psychiatrie légale, visés à l’article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ;
  • les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l’article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • les installations portuaires visées à l’article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
  • les établissements SEVEZO ;
  • les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l’article 138 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • la Banque nationale de Belgique ;
  • les centres de comptage d’argent au sens de l’article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
    • Il s’agit pour la plupart d’entre eux, de lieux où, déjà en raison des risques sérieux pour la sécurité, les agents de gardiennage peuvent exercer les compétences situationnellesen plus de leurs compétences génériques.
    • Il s’agit de lieux qui, en raison de la nature des activités qui y sont exercées, de la qualité de leur occupant et de leur situation géographique, présentent un risque important pour la sécurité.

Procédure 

Avant de pouvoir diriger leurs caméras de surveillance vers le périmètre de ces lieux, les responsables du traitement concernés devront obtenir un avis positif du conseil communal de la commune concernée quant à la délimitation du périmètre.

Avant de se prononcer, le conseil communal devra, comme pour les lieux ouverts, consulter le chef de corps, qui pourra l’éclairer sur les risques encourus par ce lieu au sein de sa zone de police.

  • Il revient au responsable du traitement, dans sa demande d’avis, de justifier sa définition du périmètre, et au conseil communal de motiver pourquoi il donne un avis positif ou négatif sur la demande. L’on ne peut en effet appliquer la même règle à tous ces lieux pour déterminer la superficie du périmètre: cela dépend de la configuration des lieux (Ce lieu se situe-t-il dans une zone résidentielle ou non? Quelle surface occupe ce lieu dans l’espace visé?,…) et de la nature du risque pour la sécurité.

Lieux à risques dont les images des caméras de surveillance peuvent être conservées 3 mois maximum

Les lieux déterminés par le Roi, dont les images des caméras de surveillance peuvent être conservées 3 mois maximum au lieu d’un sont les suivants : 

  • les aéroports ouverts au trafic commercial ;
  • les gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun ;
  • les sites nucléaires ;
  • les domaines militaires ;
  • les prisons au sens de l’article 2, 15°, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, et les centres de psychiatrie légale, visés à l’article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement; 
  • les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l’article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • les installations portuaires visées à l’article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
  • les établissements SEVEZO ;
  • les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l’article 138 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • la Banque nationale de Belgique ;
  • les centres de comptage d’argent au sens de l’article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Si des caméras de surveillance sont installées dans ces lieux, le responsable du traitement pourra conserver les images pendant un délai de trois mois maximum au lieu d’un (sauf si les images peuvent contribuer à apporter la preuve d’un fait ou à identifier des auteurs, témoins, victimes, ... dans ces cas, les images sont conservées le temps nécessaire au traitement des faits).

  • Il ne s’agit pas d’une obligation de conserver les images trois mois, mais d’une possibilité, pour les responsables visés, de prolonger la durée maximale de conservation des images.

Lieux à risques dont l’accès en temps réel aux images peut être donné aux services de police (sur la base d’une convention)

Les lieux fermés accessibles au public, qui présentent un risque particulier pour la sécurité, et dont les images peuvent être transmises en temps réel aux services de police sont les suivants :

  • les aéroports ouverts au trafic commercial ;
  • les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l’article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • les installations portuaires visées à l’article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime.
  • les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, où du public est présent, considérés comme des grands rassemblements au sens de l’article 22 de la loi sur la fonction de police, aux conditions suivantes :
    • cet accès en temps réel n’est mis en place pour la durée de ces événements ;
    • la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l’organisateur de l’événement, devant démontrer qu’un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l’événement ;
    • la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité.

Cette dernière catégorie vise par exemple à permettre aux services de police de surveiller un festival depuis le même poste de commandement que le service de gardiennage privé mis en place par l’organisateur de l’événement. Cela vise aussi les grands concerts ou d’autres événements où tant en raison de l’affluence que d’autres critères, il est nécessaire que les services de police aient accès en temps réel aux images des caméras de surveillance installées dans le lieu, pour mieux pouvoir exercer leurs missions de police administrative. Les trois conditions cumulatives visent à empêcher que cette catégorie ne soit interprétée trop largement et permette d’attendre des services de police qu’ils soient derrière les écrans des caméras de tout événement.

  • Cet accès en temps réel est mis en place uniquement pour ces lieux déterminés par arrêté royal, après qu’une convention ait été conclue entre le responsable du traitement et le service de police concerné.
  • Il ne s’agit évidemment pas : 
    • d’obliger le responsable du traitement à transmettre en temps réel ses images aux services de police : cela se fera sur la base d’un accord, qui déterminera les modalités de cet accès ;
    • d’attendre des services de police qu’ils soient en permanence derrière les écrans pour surveiller les images de ces lieux à le visionnage en temps réel ne sera effectué que dans la mesure nécessaire à leurs missions de police.