Des cas d’utilisations non visibles de caméras par les services de police sont prévus lorsqu’il s’agit de cas où la visibilité des caméras nuirait à l’opération de police, ou présenterait un danger pour l’intégrité physique des policiers ou des tiers présents lors de l’opération.
L’Organe de contrôle de l’information policière (le COC) surveillera cette utilisation non visible.
Comme il doit s’agir de cas exceptionnels, cela ne pourra concerner l’utilisation que de caméras fixes temporaires ou mobiles, justifiée par l’impossibilité d’utiliser les caméras de manière visible.
Attroupements dangereux - radicalisme - terrorisme - détection de voitures signalées
La première catégorie d’utilisation non visible s’applique dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public. On vise des situations où une utilisation visible des caméras ne permettrait pas de mener à bien l’opération et qui correspondent à un de ces trois cas:
- attroupements dangereux (attroupements armés, qui s’accompagnent de crimes,…)
Exemple : manifestation qui dégénère ;
- recueil de l’information policière administrative sur les groupements et phénomènes qui sont dans la liste annuelle, concernant des personnes radicalisées ou en lien avec des groupes terroristes;
- utilisation de caméras ANPR mobiles sur un véhicule anonyme pour détecter des véhicules signalés.
Dans ces différents cas, les caméras fixes temporaires ou mobiles peuvent être utilisées de manière non visible sur autorisation:
- du Commissaire général de la police fédérale ou du DG qu’il a désigné;
- du Chef de corps, lorsqu’il s’agit de la police locale.
L’autorisation est donnée au cas par cas, pour une utilisation et une durée déterminée. L’avis contraignant du procureur du Roi est demandé quand des finalités de police judiciaire sont visées.
Le COC peut suspendre ou interrompre l’utilisation ou ordonner l’impossibilité d’utiliser les données obtenues, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies.
Préparation des actions de police judiciaires
La deuxième catégorie d’utilisation non visible de caméras vise la préparation d’actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d’instruction ou le maintien de l’ordre public pendant celle-ci, quand l’utilisation visible des caméras pourrait mettre à néant l’opération ou constituer un danger pour l’intégrité physique des personnes présentes.
Exemple : préparation d’une perquisition dans le but de contrôler si des personnes sont présentes dans la maison et, le cas échéant, si elles sont armées; protection des fonctionnaires de police occupant un poste d’observation caché.
- Etant donné qu’il s’agit d’une action de police couverte par un mandat judiciaire, aucune autorisation supplémentaire n’est prévue. Le magistrat qui a délivré le mandat peut toutefois décider, à l’instar du COC dans les cas précédents, de suspendre ou interrompre la mesure, ou ordonner l’impossibilité d’exploiter les données obtenues.
Protection spécialisée de personnes
La troisième catégorie d’utilisation non visible de caméras vise les missions spécialisées de protection de personnes, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d’être identifiables et d’utiliser les caméras de manière visible.
Le fonctionnaire de police responsable de l’opération de protection peut alors décider d’utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, à deux conditions :
- il dispose d’une autorisation de principe soit du chef de corps soit du CG, selon qu’il s’agisse de la police locale ou fédérale ;
- la personne faisant l’objet de la mesure de protection n’a pas marqué son refus.
La décision d’utilisation non visible est notifiée au COC qui peut ordonner la suspension ou l’interruption ainsi que l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce moyen, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies.
Transfert de détenus
La dernière catégorie d’utilisation non visible de caméras vise les missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, lorsque les circonstances ne permettent pas aux membres des services de police d’être identifiables et d’utiliser les caméras de manière visible.
Pour garantir la sécurité lors du transfert, le fonctionnaire de police responsable de l’opération de protection peut décider d’utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public,
- s’il dispose d’une autorisation de principe conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice, et
- s’il appartient à un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.
Utilisation des données
Les règles au niveau de l’enregistrement, de la conservation et de l’accès sont les mêmes que pour les utilisations visibles, à une différence près : en ce qui concerne les délais de conservation pour les catégories 2, 3 et 4 (préparation d’action de police judiciaire, missions spécialisées de protection de personne et transfert de détenus), les données ne sont enregistrées et conservées que pour la durée de la mission, sauf si elles permettent de prouver des faits constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs. Pour les missions spécialisées de protection de personnes, il faut également que la personne protégée n’ait pas marqué son refus.