La loi SAC a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de procédures devant la Cour constitutionnelle.
Une première affaire a été tranchée par deux arrêts du 23 avril 2015 (n° 44/2015 et 45/2015) par lesquels la Cour a estimé, dans le cadre d'un recours en annulation, que la loi SAC était, en tous ses éléments, conforme à la Constitution.
En outre, cinq arrêts ont été rendus en réponse à certaines questions préjudicielles.
Dans une première affaire, la Cour constitutionnelle a estimé par l'arrêt n° 16/2017 du 9 février 2017 que l'article 33 de la loi SAC ne violait pas la Constitution à condition d’être interprété comme une présomption réfragable d'imputabilité à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation.
Dans une deuxième affaire, la Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt n° 8/2019 du 23 janvier 2019 que le juge de police doit pouvoir, pour les infractions visées à l’article 3, 3° de la loi SAC, réduire une amende administrative au montant fixé par l’arrêté royal afin de pouvoir tenir compte de circonstances atténuantes.
Dans une troisième affaire, la Cour constitutionnelle a conclu dans son arrêt n° 56/2020 du 3 avril 2020 à une violation de la Constitution dans la mesure où le fonctionnaire sanctionnateur ou, sur recours, le tribunal de police, ne peut pas assortir l’amende d’un sursis.
La quatrième et la cinquième affaire concernaient deux procédures relatives à des infractions visées dans l’article 3, 3° de la loi SAC, étant les soi-disant infractions en matière d’arrêt et de stationnement.
La quatrième affaire a conduit à l’arrêt portant le n° 29/2021, par lequel, en date du 25 février 2021, la Cour a jugé que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse, au motif que la question repose sur une interprétation de la disposition en cause qui est manifestement erronée. La question préjudicielle portait sur l’article 29 de la loi SAC et plus précisément sur la formulation de l’intitulé de l’article ci-dessus.
La cinquième affaire a mené à l’arrêt portant le n°161/2021 qui a été prononcé le 18 novembre 2021. Cela concerne une question préjudicielle afférente aux articles 29 à 32 de la loi SAC. La Cour a jugé que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse parce que l’interprétation des dispositions législatives dans le jugement du tribunal de police est erronée.