FAQ
a. Depuis quand les modifications de la loi SAC sont-elles entrées en vigueur ?
Les modifications de la loi SAC sont entrées en vigueur depuis le 8 janvier 2024. Toutefois, certains changements nécessiteront également une adaptation du règlement communal. Citons, à titre d’exemple, l’amende maximale plus élevée qui peut désormais être infligée aux personnes majeures. Si le règlement communal mentionne 350 euros comme amende maximale (précédemment applicable), ce montant devra d’abord être adapté dans le règlement communal avant que le montant majoré s’élevant à 500 euros puisse être effectivement appliqué.
b. Quelles sont les sanctions applicables aux Infractions mixtes ??
Lorsqu'il s'agit de sanctionner des infractions mixtes, il est désormais possible de choisir parmi les quatre sanctions administratives communales. Une amende SAC peut donc être imposée au même titre qu'une sanction qui est infligée par le collège des bourgmestre et échevins/le collège communal.. Les infractions visées à l'article 3,3° de la loi SAC (les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, et les infractions aux signaux C3, F103 et F111, ci-après dénommées “infractions routières”) constituent une exception à cette règle, étant donné que seule une amende SAC peut être infligée pour ces infractions.
c. Quelles infractions mixtes peuvent être sanctionnées par des SAC ?
Outre les infractions mixtes déjà énumérées dans la loi SAC, la modification de la législation a ajouté une infraction mixte supplémentaire, à savoir les infractions à l’article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services. Sur la base de cette disposition, le fonctionnaire SAC peut désormais agir contre les infractions à l’obligation d’autorisation préalable que les administrations communales peuvent imposer.[1]
[1]La loi de 2006 a été modifiée à la fin de l'année 2023 et inclut désormais des institutions supplémentaires en plus des magasins de nuit et des agences de télécommunication privées.
d. Comment les infractions aux signaux C3, F103 et F111 peuvent-elles être constatées ?
Les infractions à ces signaux peuvent désormais être constatées par tout moyen. Il peut donc s'agir de constatations par des dispositifs automatiques (les caméras ANPR), mais aussi de constatations purement matérielles par des personnes autorisées. Une adaptation de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement d’une part, et des règlements communaux d’autre part, est encore nécessaire en l’espèce.
e. Quels sont les montants maximaux des amendes pour les mineurs et les majeurs ?
Le plafond de l'amende administrative pouvant être infligée à une personne majeure est désormais de 500 euros. Toutefois, ce montant est un maximum qui ne peut être imposé qu’exceptionnellement. En effet, l’amende doit être proportionnelle à l’infraction et l’éventualité d’une récidive doit également être prise en compte. Pour les mineurs, l’amende maximale reste plafonnée à 175 euros.
f. Qui est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure SAC ?
La commune est à la fois le responsable du registre SAC et du traitement des données à caractère personnel au cours de la période précédant l'imposition d’une amende SAC.
g. Quelle est le délai maximum de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la procédure administrative (= étape précédant l'imposition effective de l’amende) ?
La durée de conservation de ces données à caractère personnel est fixée à un maximum de 5 ans. Cette période est identique à la période de conservation des données dans le registre SAC. Toutefois, si aucune amende SAC n’est imposée, par exemple parce qu’une infraction n’a pas été prouvée, la période de conservation sera plus courte et les données à caractère personnel ne pourront être conservées plus longtemps que la période prévue pour l’imposition de l’amende. Ce délai est normalement de 6 ou 12 mois. Toutefois, lorsqu’une mesure alternative (médiation ou prestation citoyenne) intervient, cette mesure sera inscrite au registre SAC ; dans ce cas, les articles 19/1, §4 et 44, §2, de la loi SAC devront être appliqués de manière combinée, même si aucune amende administrative n’est infligée.
h. Comment se fait la désignation des constatateurs SAC non communaux ?
La désignation nominative obligatoire de ces constatateurs par le conseil communal a été supprimée. À présent, la décision du conseil communal doit seulement désigner l’autorité ou l’entité concernée dont le personnel peut procéder à des constatations. L’autorité ou l’entité précitée désigne ensuite au sein de son personnel les personnes auxquelles la compétence de constatation est accordée. La commune doit à tout moment être en mesure de vérifier auprès de l’autorité ou de l’entité qu’un constatateur non communal qui a agi sur son territoire dispose bel et bien de ladite compétence de constatation.
L'autorité ou l'entité concernée doit communiquer chaque année au ministre de l'Intérieur combien de personnes ont été chargées d'une compétence de constatation. Il s'agit uniquement d'un chiffre global ; aucune donnée à caractère personnel n'est donc transmise. Il est demandé de fournir ces informations pour le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les compétences de constatation ont été accordées à certaines personnes. Par exemple, pour le 31 janvier 2025, le nombre de personnes désignées en 2024 devra être communiqué. Il est également demandé que, dans le même temps, le nombre de constatateurs non communaux en service actif au 31 janvier soit transmis. Ces informations doivent être communiquées par mail à [email protected].
i. Comment se déroulent les constatations ?
Les constatations peuvent être matérialisées (= sur papier) ou dématérialisées (= par voie numérique). Si la constatation est effectuée numériquement par des constatateurs non policiers, une procédure spécifique est prévue à cet effet dans la loi SAC. Les infractions mixtes constatées sous forme numérique par la police sont régies en vertu de l’article 40 de la loi sur la fonction de police. Pour les constatations numériques effectuées par des constatateurs non policiers, le fonctionnaire sanctionnateur ne recevra qu’une copie du constat munie d’un cachet électronique avancé. Cela présente l’avantage de ne pas divulguer le numéro de Registre national de l’auteur. Toutefois, l’original de la constatation sera signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée.
j. Les constatations effectuées en vertu de la loi SAC ont-elles une force probante particulière ?
En règle générale, toutes les constatations dans le cadre de la loi SAC s’appliquent à titre d’information. Seuls les procès-verbaux dans lesquels la police constate des infractions à l’article 3,3° de la loi SAC (les infractions routières) font foi jusqu’à preuve du contraire. La condition est alors qu’une copie du procès-verbal soit envoyée au contrevenant dans un délai de 14 jours à compter de la date de constatation de l’infraction. Si aucune copie n’a été envoyée au contrevenant dans ce délai, la force probante particulière du procès-verbal devient sans objet et le PV n’a valeur que de simple information.. Ladite force probante particulière ne s’applique pas lorsque les infractions routières sont établies par des constatateurs non policiers.
k. Quel est le délai pour transmettre un constat d’infraction à l’article 3,3° de la loi SAC (infractions routières) au fonctionnaire sanctionnateur ?
Il existe un délai de 2 mois pour transmettre au fonctionnaire sanctionnateur les constats d'infraction à l'article 3,3° de la loi SAC (infractions routières). Ce délai est le même que celui prévu pour la constatation des autres infractions. Toutefois, il ne s’agit pas d’une date d’échéance, mais d’un délai d’ordre (pas de caractère contraignant).
l. Le fonctionnaire sanctionnateur peut-il demander des informations supplémentaires concernant les constatations ?
Cette possibilité est prévue par la loi SAC. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut demander que des informations liées aux faits constatés et/ou au contrevenant (par exemple, un numéro ou un chiffre manquant sur la plaque d’immatriculation d’une voiture), mais il ne s’agit pas d’un pouvoir d’enquête.
m. Quel est le délai pour infliger une amende SAC ?
Le délai pour infliger une amende SAC est de 6 mois, ou de 12 mois en cas de médiation ou de prestation citoyenne. Si des délais de paiement sont convenus dans le cadre de la médiation, le délai de 12 mois pour imposer une amende peut être prolongé en passant à 15 mois.
n. Que peut faire la victime en cas d’échec de la médiation ?
Si la médiation est refusée ou n’aboutit pas, le fonctionnaire sanctionnateur doit informer la victime au sujet des autres possibilités qui lui restent pour faire valoir ses droits.
o. Quelle est la procédure pour sanctionner les infractions de stationnement dépénalisées ?
Désormais, les infractions de stationnement dépénalisées (y compris le stationnement payant, le stationnement en zone bleue, la carte de résident) peuvent également être traitées par la procédure accélérée pour les infractions à l’article 3,3° de la loi SAC (les infractions routières). Par conséquent, aucun courrier recommandé n’est nécessaire dans le cadre du traitement de ces infractions de stationnement dépénalisées. La commune décide de manière autonome si elle souhaite traiter les infractions de stationnement dépénalisées par le biais de SAC ou de redevances.
p. Peut-il y avoir une amende SAC avec sursis ?
Pour les infractions à l’article 3,3° de la loi SAC (infractions routières), il est possible d’infliger une amende SAC avec sursis. Toutefois, une période de référence et un délai d’épreuve devront être pris en compte. Il sera vérifié si, durant la période de référence, le contrevenant n’a pas déjà encouru une amende SAC pour une infraction routière. Et, qui plus est, aucune nouvelle infraction routière ne pourra être commise pendant le délai d’épreuve. Tant au cours de la période de référence que durant le délai d’épreuve, il ne doit pas nécessairement s’agir d’une infraction routière identique. En outre, seules les amendes précédemment infligées (pour la période de référence) ou les nouvelles infractions (pour le délai d’épreuve) au sein de la même commune sont prises en compte. Cette possibilité de sursis n’existe pas pour les autres infractions.
q. À quel moment s’applique le régime de responsabilité en matière de plaques d’immatriculation ?
Le régime de responsabilité en matière de plaques d’immatriculation s’applique tant aux infractions à l’article 3,3° de la loi SAC (les infractions routières) qu’au traitement des infractions de stationnement dépénalisées. Ladite responsabilité en matière de plaques d’immatriculation ne pourra être invoquée lors du traitement des autres infractions (mixtes). Par exemple, en établissant la présence d’un dépôt clandestin d’immondices, la responsabilité en matière de plaques d’immatriculation ne s’appliquera pas.
a. Modification des règles relatives aux antécédents
Les personnes qui encouraient, par le passé, une condamnation pour coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la route peuvent désormais être prises en considération pour une désignation comme fonctionnaire sanctionnateur. Une même règle est prévue dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière et la loi sur les gardiens de la paix de sorte que le même règlement relatif aux antécédents s’applique désormais à tous ces métiers de la sécurité.
b. Modification des modules de formation
Chaque fonctionnaire sanctionnateur doit désormais suivre tous les modules de formation et présenter les examens y afférents, quel que soit son diplôme. La dispense de deux modules, dont bénéficiait auparavant toute personne titulaire d'un diplôme de droit, ne s’applique plus.
c. Condition de diplôme
La condition de diplôme pour les constatateurs SAC a été modifiée. Pour être pris en considération en vue d’une désignation comme constatateur SAC, vous devez disposer :
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- soit d’un certificat de l’enseignement secondaire (6ème année ESG, EST ou ESA ou 7ème année ESP (= troisième année du troisième degré)) ;
- soit d’un certificat du deuxième degré de l’enseignement secondaire ou d’un certificat de l’enseignement secondaire inférieur, complété par une expérience utile de 5 ans au service de la commune ou de l’autorité/entité telle que visée à l’article 21, §1er, 2°, de la loi SAC (dans ce dernier cas, il s’agit des constatateurs non communaux, comme les constatateurs provinciaux ou régionaux). C’est la commune/l’autorité/l’entité qui vérifie si l’expérience du candidat constatateur est utile ou non.
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