Mesures préalables
L’utilisation de caméras de surveillance entraîne une intrusion à la vie privée et un traitement de données à caractère personnel. En effet, la plupart du temps, les personnes sont reconnaissables sur les images.
Avant de procéder à l’installation de caméras de surveillance, il faut donc se poser plusieurs questions :
- Pourquoi est-ce que je veux installer des caméras de surveillance ? Quelles seront les finalités de celles-ci ?
- Les caméras de surveillance sont-elles le meilleur moyen pour arriver à mon objectif ? N’existe-t-il pas d’autres moyens moins intrusifs de la vie privée qui seraient aussi efficaces (principe de subsidiarité)?
- Si les réponses à ces questions vous amènent à décider d’installer des caméras de surveillance, il faut aussi se poser la question de l’utilisation proportionnée de ces caméras de surveillance : "comment placer mes caméras ?", "les images seront-elles enregistrées et si oui, combien de temps ?", etc. Le but est d’utiliser les caméras dans le respect du principe de proportionnalité qui exige de ne traiter des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.
La personne qui décide d’installer /d’utiliser des caméras de surveillance et qui en détermine les finalités est appelée dans la loi le "responsable du traitement". Cela peut être une personne physique, une personne morale, une administration, une association, etc.
Caméras de surveillance fixes (temporaires) dans un lieu ouvert
(art. 5 de la loi caméras)
En ce qui concerne les lieux ouverts, la loi prévoit une formalité préalable à l’installation de caméras de surveillance fixes et fixes temporaires : le responsable du traitement (qui ne peut être qu’une autorité publique) ne prend véritablement la décision d’installer ces caméras qu’après avoir obtenu l’avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Ce dernier ne rendra son avis qu’après avoir consulté le chef de corps de la zone de police concernée.
- S’il s’agit de caméras de surveillance fixes : le responsable du traitement introduit sa demande au conseil communal en lui fournissant toutes les informations nécessaires sur son projet (base légale, finalité, emplacement des caméras, délai de conservation, mesures de sécurité, information des personnes filmées, point de contact,…).
- S’il s’agit de caméras de caméras de surveillance fixes temporaires : en plus des informations précitées, le responsable du traitement doit préciser dans sa demande les finalités particulières de ces caméras et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par ces déplacements. Ce périmètre peut correspondre à l’ensemble du territoire de la commune concernée.
- Pour les caméras de surveillance fixes temporaires, le conseil communal détermine la durée de validité de son avis positif. Cet avis est renouvelable sur demande motivée.
Exception à l’exigence d’un avis positif du conseil communal : la surveillance par caméras d’une autoroute ou d’une voirie non communale
Dans ce cas, seul le service de police concerné est consulté (exemple : pour les autoroutes, la police de la route).
Installation
Le pictogramme
Le responsable du traitement doit apposer, à l’entrée du lieu surveillé un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. De cette manière, toute personne qui entre dans le lieu est avertie de la présence de caméra. La loi va même plus loin car elle prévoit qu’en pénétrant dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra, la personne filmée donne son autorisation préalable à être filmée.
- Lorsque le pictogramme est placé comme prescrit par la loi et son arrêté royal du 10 février 2008, il n’est donc pas question d’utilisation cachée de caméras de surveillance, même si les caméras de surveillance ne sont pas directement visibles.
Le modèle, les dimensions et les mentions devant apparaître sur le pictogramme sont fixés par l’arrêté royal du 10 février 2008.
Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques). Cela ne lui permet tout de même pas d’utiliser des caméras cachées !
En savoir plus sur le pictogramme.
La direction des caméras
La loi prévoit que "le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données (…)".
Cela signifie que les caméras doivent être dirigées vers le lieu dont la surveillance relève de la compétence du responsable du traitement.
Pourquoi la loi utilise le mot "spécifiquement" ? Pour permettre au responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement.
Par exemple: je filme la vitrine de mon magasin, ma caméra est dirigée vers ma vitrine et pas vers le trottoir, mais une partie du trottoir apparaît sur les images.
En ce qui concerne les lieux ouverts :
Pour les lieux ouverts, il est fait exception à cette règle s’il y a "accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question". Cet accord sera de préférence écrit, de manière à avoir un consentement clair et qui puisse être prouvé.
Exemple : La commune place des caméras dans une rue, pour prévenir et constater les incivilités et une des caméras de surveillance est dirigée vers un café. Si le gestionnaire du café donne son accord exprès, la caméra de surveillance pourra être maintenue dans cette position. Sans cet accord, la commune devra masquer techniquement ce café (l’entrée, les fenêtres) sur les images.
En ce qui concerne les lieux fermés :
Pour les lieux fermés, 2 précisions doivent être apportées à cette règle :
- Tout d’abord une exception qui concernent certains cas spécifiques : dans certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité et sont déterminés par arrêté royal, les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre entourant directement le lieu.
- Ensuite, une précision de la règle : après avoir prévu que les caméras ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel le responsable du traitement ne traite pas lui-même les données, il est précisé que « En cas de surveillance d’une entrée d’un lieu fermé (non) accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum. »
Pourquoi cette précision ?
Comme dit plus haut, le terme "spécifiquement" vise à permettre au responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement. Avec cette précision, le législateur insiste sur le fait que, si c’est le cas, la prise d’image de ce lieu dont on n’est pas responsable doit être limitée au strict minimum. Il ne faut laisser apparaître sur les images que la portion minimale nécessaire pour éviter de rendre les images inutilisables.
Exemple : je veux surveiller l’entrée de ma maison, qui est située à front du trottoir (je n’ai ni d’allée ni de jardin devant ma maison, ma porte donne directement sur le trottoir): si je ne filme que ma porte, mes images ne me permettront pas d’atteindre mon but de sécuriser l’entrée de ma maison. Je vais donc laisser apparaître sur mes images une petite partie du trottoir, en veillant à ce qu’elle soit la plus petite possible.
Pour les lieux fermés accessibles au public : le public view
Pour les lieux fermés accessibles au public, la loi autorise le responsable du traitement à "ajouter, à proximité d’une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé ".
L’on vise là ce que l’on appelle dans la pratique le "public view ". C’est une pratique courante aux entrées des grandes surfaces et des magasins.
Il peut s’agir d’un petit moniteur ou d’un écran plus grand; dans tous les cas, les images ainsi diffusées publiquement ne peuvent être que celles qui sont collectées par la caméra à côté duquel il est installé.
Exemple : l’écran placé à l’entrée du magasin ne va diffuser que les images de la caméra de surveillance de l’entrée ; celui placé dans le rayon "multimédia" ne diffusera que les images de la caméra de surveillance de ce rayon.
Cette pratique a pour but de renforcer le signal d’avertissement donné par le pictogramme et ainsi d’informer de manière encore plus claire les personnes filmées. Elle matérialise la finalité de prévention des infractions.
La déclaration et le registre
La déclaration
Au plus tard la veille de la mise en service de ses caméras de surveillance, le responsable du traitement doit déclarer celles-ci auprès des services de police. Cette déclaration doit par la suite être actualisée lorsqu’un changement est apporté au système de surveillance par caméras (suppression ou ajout de caméra, modification du délai de conservation, etc.).
- Cette déclaration se fait sur l’application www.declarationcamera.be et doit être validée annuellement.
- Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques).
En savoir plus sur la déclaration.
Le registre des activités de traitement d’images
A côté de cette déclaration, le responsable du traitement a l’obligation de tenir (chez lui) un registre de ses activités de traitement d’images.
- Ce registre doit être écrit et peut être électronique. Il sera mis à disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police, sur demande.
- Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques).
Utilisation des caméras et des images
Le visionnage en temps réel
En ce qui concerne les lieux ouverts
Finalités :
Lorsque des caméras de surveillance sont placées dans des lieux ouverts (la voie publique), le visionnage en temps réel ne peut se faire que
- Sous le contrôle des services de police
- Dans le but de permettre aux services compétents (services de police, services de secours, etc.) d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.
Par qui ?
- Par les agents de gardiennage dans le cadre de l’article 115 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière ;
- Par les personnes déterminées par l’arrêté royal du 9 mars 2014 : les agents de police, les membres du cadre administratif et logistique des services de police (CALOG) et les militaires transférés au CALOG.
Ont également accès en temps réel aux images les autorités et services compétents pour
- coordonner la sécurité lors des évènements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population et
- suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.
L’on vise les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise ou de coordination, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales (ministre de l’Intérieur, des membres du ministère public, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenants dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, etc.)).
En ce qui concerne les lieux fermés
Le visionnage en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.
L’on reste donc dans la logique des finalités des caméras de surveillance, à savoir la surveillance et le contrôle dans le but de prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens,…
Par qui ?
N’ont accès aux images que le responsable du traitement et les personnes qui agissent sous son autorité.
Attention : le visionnage en temps réel peut être une activité de gardiennage ! Veillez dans ce cas à respecter la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière !
En savoir plus sur la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
L'enregistrement et la conservation des images
Les images des caméras de surveillance peuvent être enregistrées, mais uniquement dans dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.
De même, le délai de conservation ne peut pas dépasser un mois si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.
Pour certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité (déterminés par arrêté royal), ce délai de conservation maximum est prolongé à trois mois.
Consultez aussi notre FAQ sur:
Et la brochure (en français et allemand) sur 3 gestes à ne pas oublier (déclaration, pictogramme et registre).
Publications
Brochure "Vous possédez une caméra de surveillance?" web
10/12/2009 - Circulaire ministérielle relative à la loi caméras - version coordonnée
Circulaire ministérielle relative à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2009 - version coordonnée, modifications Circulaire du 13 mai 2011
Questions fréquentes sur la loi caméras
Une caméra de surveillance peut-elle filmer un lieu sur lequel s'exerce une servitude ?
La meilleure solution serait bien sûr qu'avant de placer une caméra, le propriétaire du terrain sur lequel s'exerce la servitude / droit de passage, se mette d'accord avec les bénéficiaires de cette servitude, mais la loi ne l'impose pas.
En d'autres termes :
Même sans l'accord du voisin, la loi n'interdit donc pas expressément au propriétaire du terrain de placer une caméra qui filmerait ce passage.
Toutefois, l'utilisation de la caméra ne doit pas nuire à l'exercice de la servitude (art. 701 du Code civil).